I. ― Les articles 2270 et 2270-2 du code civil deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du même code.
II. ― Après l'article 1792-4 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :
« Art. 1792-4-3.-En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
III. ― Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente loi, le titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé :
« TITRE XX
« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 2219.-La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
« Art. 2220.-Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
« Art. 2221.-La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
« Art. 2222.-La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
« Art. 2223.-Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
« Chapitre II
« Des délais et du point de départ
de la prescription extinctive
« Section 1
« Du délai de droit commun et de son point de départ
« Art. 2224.-Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
« Section 2
« De quelques délais et points de départ particuliers
« Art. 2225.-L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
« Art. 2226.-L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
« Art. 2227.-Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
« Chapitre III
« Du cours de la prescription extinctive
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. 2228.-La prescription se compte par jours, et non par heures.
« Art. 2229.-Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
« Art. 2230.-La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
« Art. 2231.-L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
« Art. 2232.-Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
« Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
« Section 2
« Des causes de report du point de départ
ou de suspension de la prescription
« Art. 2233.-La prescription ne court pas :
« 1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
« 2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
« 3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
« Art. 2234.-La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
« Art. 2235.-Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
« Art. 2236.-Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Art. 2237.-Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
« Art. 2238.-La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
« Art. 2239.-La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
« Section 3
« Des causes d'interruption de la prescription
« Art. 2240.-La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
« Art. 2241.-La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
« Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
« Art. 2242.-L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
« Art. 2243.-L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
« Art. 2244.-Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
« Art. 2245.-L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
« En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
« Art. 2246.-L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
« Chapitre IV
« Des conditions de la prescription extinctive
« Section 1
« De l'invocation de la prescription
« Art. 2247.-Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
« Art. 2248.-Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
« Art. 2249.-Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
« Section 2
« De la renonciation à la prescription
« Art. 2250.-Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
« Art. 2251.-La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
« Art. 2252.-Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
« Art. 2253.-Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
« Section 3
« De l'aménagement conventionnel de la prescription
« Art. 2254.-La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
« Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »