Il est ajouté, à la fin des articles 104 et 109.4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, les dispositions suivantes :
« Pour les vecteurs offrant cette possibilité, le parieur peut, s'il le souhaite, choisir un montant total maximum d'approvisionnement par carte bancaire pour une période qu'il choisit parmi celles portées à sa connaissance.
Si ce montant est atteint durant la période fixée, le parieur peut, selon son choix, soit être alerté, soit se voir refuser tout nouvel approvisionnement dépassant le seuil qu'il a choisi jusqu'à la fin de la période retenue.
De la même façon, et pour les vecteurs offrant cette possibilité, un parieur peut bloquer l'utilisation de son compte soit temporairement pour une période qu'il choisit parmi une sélection offerte, soit définitivement. Dans ce dernier cas, le compte est clôturé.
Le titulaire du compte peut s'il le souhaite mettre fin ou modifier ces aménagements. Toutefois, un délai minimum, porté à sa connaissance, pourra être nécessaire à la prise en compte technique de cette modification. »