Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 2 de l'article 74.8 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« A défaut et par dérogation à l'article 74.4.I c, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier désigné à la première place avec le cheval classé second désigné à la deuxième place et avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
Enfin, à défaut et par dérogation à l'article 74.4.I b, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier désigné à la première place avec deux quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.
A défaut de mise sur ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio Ordre” sont remboursés. »