Le deuxième alinéa de l'article 29.1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf stipulations particulières précisées aux articles 29.2 et 29.3 ci-dessous, ils sont soumis :
a) Soit aux dispositions des articles 22 à 23 et 25 à 29 ci-dessus.
b) Soit aux dispositions des articles 22 à 23 et 25 à 29 ci-dessus en remplaçant les termes : "chevaux inscrits au programme officiel” par les termes : "chevaux ayant effectivement pris part à la course”.
Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré. »