Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des passagers et conducteurs embarquant avec leurs véhicules, et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces passagers lors de l'entrée dans la zone d'accès restreint y compris de la marchandise contenue dans les remorques, semi-remorques ou les conteneurs ;
― vérifie par contrôle visuel l'intégrité apparente de l'unité de charge et des poids lourds et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; une fouille est opérée en cas de doute de l'agent chargé de la vérification ;
― effectue une palpation de sécurité de ces passagers et conducteurs ;
― effectue une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.