Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
― effectue une fouille de leurs bagages ;
― effectue une palpation de sécurité.