Inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des conducteurs de véhicules de transport de marchandises ou de transport collectif de personnes munis d'un titre de circulation temporaire et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules, des remorques, des semi-remorques et des conteneurs ;
― vérifie par contrôle visuel l'intégrité apparente du contenant du chargement des poids lourds et, le cas échéant, par le contrôle du bon état des scellés ; une fouille est opérée en cas de doute de l'agent chargé de la vérification ;
― effectue une palpation de sécurité des conducteurs ;
― effectue une fouille de leurs bagages, et de leur véhicule y compris du contenu de la remorque, semi-remorque ou du ou des conteneurs.