Communication de l'identité des personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes embarquant à l'occasion d'une relève d'équipage. ― Le nom, les prénoms et la date de naissance des personnes visées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes qui doivent entrer dans la zone d'accès restreint pour embarquer sur un navire à l'occasion d'une relève d'équipage sont communiqués au préalable à l'exploitant de l'installation portuaire par l'armateur du navire ou son représentant.
L'exploitant de l'installation portuaire enregistre ces informations.