Inspection-filtrage des personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes en provenance de la terre. ― L'exploitant de l'installation portuaire, en respectant le taux fixé en application de l'article 49 pour chaque opération ci-dessous pour le niveau de sûreté en vigueur :
― effectue un contrôle de sûreté des personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes en provenance de la terre et de leurs bagages ;
― effectue un contrôle de sûreté des véhicules utilisés par ces personnes pour entrer dans la zone d'accès restreint ;
― effectue une palpation de sécurité de ces personnes ;
― effectue une fouille de leurs bagages et de leurs véhicules.