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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Contrôle d'accès. ― L'exploitant de l'installation portuaire :
― contrôle systématiquement les titres de circulation des personnes titulaires d'un titre de circulation permanent et les fonctionnaires et agents publics exerçant des missions d'évaluation ou de contrôle en matière de sûreté ou de sécurité munis d'un titre de circulation national ;
― contrôle systématiquement le titre de circulation de leur véhicule ;
― au niveau de sûreté 3, vérifie systématiquement la concordance du nom porté sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises et de celui porté sur le titre de circulation ainsi que la correspondance entre le titre de circulation et la personne ;
― au niveau de sûreté 3, vérifie la concordance entre le numéro d'immatriculation figurant sur le titre de circulation de véhicule et la plaque d'immatriculation du véhicule.