Articles

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Règles générales pour l'inspection-filtrage. ― L'exploitant de l'installation portuaire :
― porte à la connaissance des personnes entrant en zone d'accès restreint la liste des articles prohibés ;
― assure de manière continue et aléatoire l'inspection-filtrage d'une partie des personnes, de leurs bagages en respectant le pourcentage minimum défini à l'article 49 du présent arrêté et les consignes particulières en vigueur ;
― matérialise l'interdiction de passage par les dispositifs d'inspection-filtrage lorsque le service est inactif ;
― alerte immédiatement les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ou de la douane, lorsqu'une personne refuse de se soumettre ou de soumettre son véhicule à l'inspection-filtrage ;
― alerte immédiatement les services de la police nationale ou de la gendarmerie ou de la douane et, le cas échéant, les navires présents à quai, lorsqu'une personne pénètre en zone d'accès restreint, éventuellement avec un véhicule, en s'étant soustraite à l'inspection-filtrage ou en étant munie d'un article prohibé.