Dispositions générales. ― Les contrôles préalables à l'entrée en zone d'accès restreint des personnes et des marchandises sont différenciés selon les catégories de personnes établies par l'article R. 321-34 du code des ports maritimes dans les conditions définies aux sections 2 à 10 du présent chapitre.
Ils comprennent, sauf pour les agents des services de police, de sécurité ou de secours, dans le cadre de leurs interventions d'urgence mentionnés au VI de l'article R. 321-34 dudit code, au moins l'un des contrôles défini dans les sections 2 à 10 du présent chapitre.