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Article 63 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 63 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Informations figurant sur le titre de circulation national. ― Le titre de circulation national mentionné à l'article R. 321-35 du code des ports maritimes porte au recto les informations suivantes :
― mention « Titre national » ;
― date de fin de validité du titre ;
― nom et prénom du titulaire, ou numéro d'identification pour les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de police ou des douanes ;
― numéro d'ordre du titre ;
― photo du titulaire.