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Article 54 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 54 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. ― La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au VII de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 dudit code, par un représentant de l'armateur.