Qualité du demandeur du titre de circulation de personne. ― La demande de délivrance du titre de circulation de personne est faite par l'employeur du bénéficiaire de la demande ou par l'organisme utilisateur, ou, pour les personnes mentionnées au VII de l'article R. 321-34 du code des ports maritimes, par l'organisation syndicale représentée, ou, pour les personnes mentionnées au III de l'article R. 321-34 dudit code, par un représentant de l'armateur.