Taux de contrôle. ― Le représentant de l'Etat dans le département notifie aux agents de sûreté des ports les modalités de contrôle qu'il a fixées pour chacune des catégories de personnes et chacun des types de véhicules mentionnés respectivement aux articles 20, 22, 24, 26, 29, 33, 36, 38 et 40 du présent arrêté. L'agent de sûreté de chaque port communique les taux aux agents de sûreté des installations portuaires situées dans le port.