Contrôle de l'accès au navire. ― Lorsque l'accès à un navire intervient depuis une zone d'accès restreint d'une installation portuaire, l'armateur du navire n'est pas tenu de procéder à la visite de sûreté mentionnée à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes.
Une convention entre l'armateur du navire et l'exploitant de l'installation portuaire peut confier à l'armateur du navire tout ou partie des visites de sûreté des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent mentionnés à l'article R. 321-43 du code des ports maritimes.
Les conventions passées en application du présent article sont annexées au plan de sûreté de l'installation portuaire et des navires concernés.