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Article 43 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 43 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Contrôle des passagers regagnant le bord. ― L'exploitant de l'installation portuaire contrôle les passagers des navires qui souhaitent entrer dans la zone d'accès restreint pour regagner le bord en vérifiant systématiquement :
― la concordance entre le nom porté sur le titre de transport ou d'embarquement et celui figurant sur une pièce d'identité acceptée par les autorités françaises ;
― la mention du nom sur la liste des passagers fournie par l'agent de sûreté du navire à l'arrivée du navire.
En outre, en respectant les mêmes taux que ceux mentionnés pour les passagers piétons à l'article 37 du présent arrêté, il :
― effectue un contrôle de sûreté des passagers piétons et de leurs bagages ;
― effectue une fouille de leurs bagages ;
― effectue une palpation de sécurité.