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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Obligations particulières des personnels navigants et autres personnels travaillant à bord des navires. ― Les personnels navigants des navires accueillis par l'installation portuaire et les personnes se trouvant à bord de ces navires pour y effectuer des tâches professionnelles liées à l'exploitation du navire ne peuvent accéder à la zone d'accès restreint d'une installation portuaire que pour des besoins en relation avec le ou les navires accueillis, y compris les repos ou congés à terre.
Ils sont munis d'un titre de circulation temporaire, valable pour une durée maximale égale à celle de l'escale. Cependant, s'ils travaillent pour le compte de compagnies maritimes qui effectuent des services de navigation réguliers depuis ou vers l'installation portuaire, ils peuvent être munis d'un titre de circulation permanent ou d'un titre de circulation temporaire valable, au plus, deux mois.
Les personnels munis d'un titre de circulation temporaire doivent à tout moment être en mesure de justifier de leur lien d'embarquement avec le navire. Le lien d'embarquement est prouvé par le livret professionnel maritime ou par un document équivalent établi par l'autorité dont ils relèvent, ou par la liste d'équipage remise à l'exploitant de l'installation portuaire ou par une attestation délivrée par le capitaine ou l'agent de sûreté du navire en escale, directement au marin si celui-ci débarque du navire en escale, ou par l'intermédiaire de l'armateur ou de son représentant lorsque le marin embarque sur le navire à l'occasion de l'escale du navire.
Le titre de circulation permanent ou temporaire est délivré sur présentation de la pièce d'identité des gens de mer, telle que définie par la convention 185 de l'OIT sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003. A défaut de cette pièce, l'identité doit être justifiée sur la base d'un document de voyage reconnu par les autorités françaises.
Le titre de circulation temporaire est restitué, s'il y a lieu, au service qui l'a délivré avant l'appareillage du navire.
La restitution du titre de circulation temporaire peut être faite par l'agent de sûreté du navire, par le capitaine du navire ou par le représentant de l'armateur.