Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)
Titres de circulation nationaux. ― Les titres de circulation nationaux définis à l'article R. 321-35 du code des ports maritimes sont valables dans toutes les installations portuaires et tous les ports.