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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation)


Articles prohibés. ― Les articles prohibés sont les suivants :
― les armes à feu ;
― les explosifs ;
― les dispositifs incendiaires ;
― les articles dont la détention, le port et le transport est interdit par la législation maritime française ou communautaire ou en vertu d'un accord international maritime en vigueur auquel la France est partie.
Leur introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite, sauf s'ils ont été déclarés et si leur transport est autorisé par les lois et règlements en vigueur et, pour ce qui concerne le navire, par son capitaine.
Sans préjudice aux dispositions légales et réglementaires pouvant les concerner, les articles prohibés déclarés par des passagers sont confiés à la garde de l'exploitant de l'installation portuaire ou du capitaine du navire pendant toute la période où les passagers qui les transportaient se trouvent dans la zone d'accès restreint ou à bord du navire. L'exploitant de l'installation portuaire assure leur remise au capitaine du navire.