Obligations des autorités portuaires dans les zones d'accès restreint en dehors d'une installation portuaire. ― Dans les zones d'accès restreint créées en dehors d'une installation portuaire en application de l'article R. 321-32 du code des ports maritimes, l'autorité portuaire a la charge des obligations qui pèsent sur l'exploitant d'installation portuaire au titre du présent arrêté.