Définitions. ― Pour l'application du présent arrêté on entend par :
a) « Zone d'accès restreint (ZAR) », la zone qui recouvre tout ou partie de l'installation portuaire ou du port, créée par arrêté préfectoral, conformément aux articles R. 321-31 et R. 321-32 du code des ports maritimes, et accessible aux seules personnes mentionnées aux articles R. 321-34 et R. 321-35 du même code.
b) « Contrôle d'accès », l'opération préventive qui consiste à vérifier que la personne et le véhicule pénétrant dans une zone d'accès restreint ou à bord d'un navire dispose d'un document permettant d'accéder à cette zone d'accès restreint ou à bord de ce navire.L'accès peut être subordonné à une vérification de la concordance du nom porté sur une pièce d'identité et de celui porté sur ce document, ou à un contrôle documentaire pour les marchandises, et à une inspection-filtrage.
c) « Titre de transport de passager », tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, document de voyage, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant d'établir le droit du passager à se trouver à bord du navire. Il comporte au moins le nom et le prénom de ce passager.
d) « Titre de transport de véhicule », tout document donnant droit à une prestation de transport (par exemple billet, document de voyage, carte d'embarquement ou de débarquement, contremarque, reçu, accusé de réception électronique imprimé) permettant de justifier la présence du véhicule à bord du navire. Il comporte au moins le numéro d'immatriculation du véhicule et le nom et le prénom d'une des personnes utilisatrices du véhicule et détentrice d'un titre de transport de passager.
e) « Bagages », les articles transportés par une personne pénétrant en zone d'accès restreint ou propriété d'un passager. Ils sont distincts de la marchandise transportée.
f) « Articles prohibés », les articles dont l'introduction en zone d'accès restreint ou à bord d'un navire est interdite ou soumise à des prescriptions particulières comme pouvant être utilisés pour commettre une action illicite intentionnelle qui, par sa nature ou par son contexte, peut porter atteinte aux navires utilisés tant dans le trafic maritime international que dans le trafic maritime national, et à leurs passagers et à leur cargaison, et aux installations portuaires y afférentes.
g) « Visite de sûreté », l'examen effectué dans le cadre de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes incluant l'inspection de locaux, d'espaces ou de navires et l'inspection-filtrage avant l'entrée dans ces locaux, espaces ou navires dans le but de rechercher des articles prohibés ou des personnes non autorisées ou d'empêcher leur accès.
h) « Inspection-filtrage », l'opération qui met en œuvre un contrôle de sûreté, une fouille ou une palpation de sécurité dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées.
i) « Contrôle de sûreté », l'examen effectué dans le but de détecter des articles prohibés ou des personnes non autorisées et n'impliquant pas l'ouverture de la chose examinée ou la palpation de la personne. Cet examen peut être effectué avec des moyens matériels (magnétomètre à main, endoscope, etc.) n'impliquant pas l'ouverture de la chose examinée.
j) « Fouille », l'examen d'un véhicule y compris sa cargaison, d'un bagage, d'un conteneur ou d'une unité de charge pour vérifier l'absence d'articles prohibés ou de personnes non autorisées.L'ouverture de la chose examinée requiert l'accord de la personne qui en a la charge, sauf si cette ouverture est demandée par un officier de police judiciaire ou un douanier.
k) « Palpation de sécurité », la recherche par palpation de la présence d'un article prohibé sur une personne, avec son consentement et par un agent du même sexe.
l) « Moyen de détection », l'équipement utilisé pour la recherche d'articles prohibés. Au sens du présent arrêté, les équipes cynotechniques spécialisées dans la détection d'explosifs sont un moyen de détection.