L'article R. 4614-34 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4614-34. ― Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.»