Articles

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-557 du 13 juin 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-557 du 13 juin 2008 relatif à l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre)


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission des services du Premier ministre sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, pendant la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef de mission des services du Premier ministre ont occupé pendant six mois au moins un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.
Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de mission perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.