Les dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1998 susvisé, en ce qui concerne l'article 3, 1°, alinéa b, du titre Ier, chapitre B, sont ainsi modifiées :
« 1° En première année :
b) Sur titres, pour les trois catégories suivantes :
― candidats européens titulaires d'une licence obtenue dans une université d'un pays de l'Union européenne et sanctionnant une formation scientifique fondamentale, ou titulaires de titres jugés équivalents ;
― candidats non européens titulaires de titres universitaires identiques à ceux qui sont requis des candidats européens ou de titres jugés suffisants pour leur permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école ;
― candidats sélectionnés dans le cadre des programmes de coopération universitaire.
Le jury d'admission sur titres, dont la composition et le fonctionnement sont précisés aux articles 8 et 9, peut prendre en compte les résultats d'examens probatoires organisés pour vérifier le niveau des candidats dans certaines disciplines.
Le jury arrête le classement conditionnel des candidats n'ayant pas encore validé la licence ou le titre jugé équivalent à la date de sa réunion.L'admission définitive de ces candidats ne peut être prononcée que si la licence ou le titre est obtenu dans le cadre de la session normale d'examens, au plus tard à une date fixée par le règlement du concours sur titres.
Le nombre de places offertes est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des télécommunications sur proposition du directeur de l'école.
Aucun candidat inscrit dans la même année au concours visé en a ne peut être admis sur titres en première année.»