Le chapitre III du titre Ier du livre IV est ainsi modifié :
1° L'article L. 413-3 est ainsi modifié :
a) Les 3° et 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
« 4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1. » ;
b) Le huitième alinéa est abrogé ;
2° Après l'article L. 413-6, il est inséré un article L. 413-7 ainsi rédigé :
« Art.L. 413-7. ― Par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication des documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, le Comité des entreprises d'assurance peut transmettre des informations aux autorités chargées, dans d'autres Etats, de l'agrément ou de la surveillance des entreprises d'assurance et de réassurance, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement ou des établissements financiers, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. Les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont réputées satisfaire à ces conditions. »