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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2008-556 du 13 juin 2008 transposant la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et réformant le cadre juridique des fonds communs de créances)


Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° Il est inséré un article L. 310-1-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-1-2. ― I. ― Un " véhicule de titrisation ” est une entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'un organisme d'assurance ou de réassurance, qui supporte des risques d'assurance qui lui sont cédés par un organisme d'assurance ou de réassurance et qui finance en totalité l'exposition à ces risques par l'émission de parts, d'actions, de titres de créances ou par un autre mécanisme de financement, dont les droits à remboursement sont subordonnés aux engagements de ce véhicule envers l'organisme lui ayant transféré des risques.
« Aux fins du présent code, ce véhicule est :
« 1° Soit constitué sous la forme d'un organisme de titrisation régi par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
« 2° Soit un véhicule agréé par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions mentionnées à l'article 46 de la directive 2005 / 68 / CE du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.
« II. ― Les contrats par lesquels un véhicule de titrisation assume un risque d'assurance ne constituent pas des contrats d'assurance au sens du livre Ier, ni une opération d'assurance au sens de l'article L. 310-2. »
2° Il est inséré un article L. 310-13-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 310-13-1. ― Pour l'exercice de ses missions, et dans les limites de celles-ci, notamment celles qui lui sont confiées par l'article L. 214-49-13 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut mener des investigations sur pièces et sur place à l'égard d'une société de gestion d'un organisme de titrisation relevant de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.
« Elle peut demander communication, par la société de gestion de l'organisme de titrisation et, le cas échéant, par la société de gestion de portefeuille responsable de la gestion financière de l'organisme, de toutes les informations et pièces mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 310-14.
« Elle peut également faire appel aux commissaires aux comptes des sociétés susmentionnées dans les conditions prévues à l'article L. 310-19. »
3° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, après les mots : « définie à l'article L. 334-2, » sont insérés les mots : «, d'une société mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 310-13-1, ».