L'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 1er.-L'examen professionnel d'accès au grade d'attaché principal comporte deux épreuves dont les sujets sont choisis par le jury d'examen. Ces épreuves sont les suivantes :
1° Une épreuve écrite d'admissibilité, consistant en la rédaction d'une note, à partir d'un dossier de mise en situation professionnelle, ayant pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à l'analyse et la capacité à proposer des solutions opérationnelles argumentées (durée : quatre heures ; coefficient 1) ;
2° Une épreuve orale d'admission, consistant en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle.L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes de l'intéressé, en particulier en matière d'encadrement, ses connaissances administratives générales, notamment sur le fonctionnement et les activités des collectivités territoriales, ainsi que sa motivation à exercer les fonctions généralement assumées par les attachés territoriaux principaux (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.»