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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-554 du 11 juin 2008 instituant un montant minimum pour les frais mentionnés au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et à l'article 128-I de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et autorisant les comptables directs du Trésor à les encaisser)


Lorsque le débiteur verse entre les mains d'un comptable direct du Trésor, dans le cadre de la phase d'intervention de l'huissier prévue au 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, une somme supérieure à la dette dont le recouvrement a été confié à l'huissier de justice, le comptable direct du Trésor encaisse la différence entre ces deux sommes et peut la reverser à l'huissier de justice en l'absence d'autre dette exigible à sa caisse.