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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-553 du 11 juin 2008 relatif au redressement d'assiette appliqué en cas de travail dissimulé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-553 du 11 juin 2008 relatif au redressement d'assiette appliqué en cas de travail dissimulé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale)


Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 741-42, il est inséré un article R. 741-42-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 741-42-1.-Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l'article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. »
2° Après l'article D. 742-12, il est ajouté un article R. 742-12-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 742-12-1.-Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ” est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ”. »
3° L'article R. 742-22 est ainsi rédigé :
« Art.R. 742-22.-Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article " L. 242-1-2 ” est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ” ;
2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 ” est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2, R. 741-22 et R. 741-23 du code rural ” ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés ”. »
4° Après l'article R. 751-48, il est inséré un article R. 751-48-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 751-48-1.-En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »