Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 741-42, il est inséré un article R. 741-42-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 741-42-1.-Pour le calcul de la cotisation vieillesse, mentionnée au a du II de l'article L. 741-9, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. »
2° Après l'article D. 742-12, il est ajouté un article R. 742-12-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 742-12-1.-Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale ” est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ”. »
3° L'article R. 742-22 est ainsi rédigé :
« Art.R. 742-22.-Pour l'application de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles :
1° Au premier alinéa, la référence à l'article " L. 242-1-2 ” est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ” ;
2° Au deuxième alinéa, la référence aux articles " L. 242-1-2, R. 243-16 et R. 243-18 ” est remplacée respectivement par la référence aux articles " L. 741-10-2, R. 741-22 et R. 741-23 du code rural ” ;
3° Le dernier alinéa est complété par les mots suivants : " ainsi que les cotisations émises par la caisse après déclaration par l'employeur des salaires payés ”. »
4° Après l'article R. 751-48, il est inséré un article R. 751-48-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 751-48-1.-En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L. 741-10-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »