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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-553 du 11 juin 2008 relatif au redressement d'assiette appliqué en cas de travail dissimulé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-553 du 11 juin 2008 relatif au redressement d'assiette appliqué en cas de travail dissimulé pour le calcul des cotisations de sécurité sociale)


L'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au premier alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, il n'est tenu compte des cotisations versées en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire prévu à l'article L. 242-1-2 que pour leur fraction correspondant à une assiette égale à deux fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. »
2° Il est ajouté au deuxième alinéa une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. »