Après l'article R. 242-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 242-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 242-2-1. - Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. »