L'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale devient l'article R. 133-8 et est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « elle n'est pas communiquée dans le cadre » sont remplacés par les mots : « il ne résulte pas » ;
2° Au même alinéa, les mots : « l'annulation envisagée en application des dispositions de l'article R. 133-8 est portée » sont remplacés par les mots : « tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté » ;
3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. »