I. ― Conformément aux dispositions des points 2 du chapitre Ier et 10 du chapitre IV de la section II de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé, l'envoi d'un lot de volailles ou de lagomorphes malades à l'abattoir est interdit.
II. ― De plus, conformément aux dispositions du point 2 du chapitre Ier de l'annexe II du règlement (CE) n° 1/2005 susvisé, les animaux présentant des faiblesses physiologiques ou un état pathologique ne sont pas considérés comme aptes à être transportés.
III. ― En outre, sans préjudice des autres dispositions relatives aux mesures de police sanitaire, l'envoi à l'abattoir de volailles ou de lagomorphes atteints ou suspects de l'être de botulisme, de salmonellose, de listériose, de rouget ou de tuberculose sous leurs formes cliniques est interdit.
IV. ― Par dérogation au I et sous réserve du strict respect du II, des sous-lots d'animaux reconnus comme non cliniquement atteints peuvent être identifiés au sein d'un lot comportant des animaux malades. L'envoi de ces animaux à l'abattoir peut être autorisé par le directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel est implanté l'élevage sous réserve que :
― un vétérinaire ait établi un diagnostic de la maladie affectant le lot ;
― les sous-lots soient constitués selon des modalités et critères définis par le vétérinaire qui s'assure que les animaux ne présentent pas de signes cliniques au moment de leur envoi à l'abattoir, par le biais, si nécessaire, d'un nouvel examen clinique ;
― l'abatteur ait été informé du fait que les animaux acheminés sont issus d'un lot d'animaux malades par le biais du document de transmission de l'information sur la chaîne alimentaire ou, si le document a déjà été adressé, une fiche d'alerte complémentaire ;
― lorsque l'abattage a lieu dans un autre département, le directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel est implanté l'abattoir destinataire a donné son accord préalablement à l'envoi. Ce dernier peut en outre définir des conditions particulières d'abattage.
Les modalités de formalisation de cette autorisation d'envoi des animaux à l'abattoir sont définies par le directeur départemental des services vétérinaires.