Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. « Volailles » et « lagomorphes » : les animaux tels que définis dans l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.
2. « Lot de volailles » ou « lot de lagomorphes » : tout ensemble constitué d'animaux de la même espèce détenus dans un même bâtiment ou un même enclos.
3. « Taux de mortalité » : le nombre d'animaux qui sont morts le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie, divisé par le nombre total d'animaux constitutifs du lot le même jour, multiplié par 100.
4. « Lot de volailles malades » ou « lot de lagomorphes malades » : tout lot d'animaux des espèces de volailles ou de lagomorphes qui, dans les deux jours précédant l'envoi prévu à l'abattoir, présente un taux de mortalité anormalement élevé et dont l'origine ne peut pas être rattachée à un événement d'élevage accidentel précis.
Des taux de mortalité par espèce et par type de production à partir desquels les lots d'animaux doivent être considérés comme malades sont donnés en annexe au présent arrêté.