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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2008 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lots de volailles et de lagomorphes en vue de leur abattage pour la consommation humaine)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2008 relatif aux conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les lots de volailles et de lagomorphes en vue de leur abattage pour la consommation humaine)


Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. « Volailles » et « lagomorphes » : les animaux tels que définis dans l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.
2. « Lot de volailles » ou « lot de lagomorphes » : tout ensemble constitué d'animaux de la même espèce détenus dans un même bâtiment ou un même enclos.
3. « Taux de mortalité » : le nombre d'animaux qui sont morts le même jour, y compris ceux qui ont été mis à mort pour cause de maladie, divisé par le nombre total d'animaux constitutifs du lot le même jour, multiplié par 100.
4. « Lot de volailles malades » ou « lot de lagomorphes malades » : tout lot d'animaux des espèces de volailles ou de lagomorphes qui, dans les deux jours précédant l'envoi prévu à l'abattoir, présente un taux de mortalité anormalement élevé et dont l'origine ne peut pas être rattachée à un événement d'élevage accidentel précis.
Des taux de mortalité par espèce et par type de production à partir desquels les lots d'animaux doivent être considérés comme malades sont donnés en annexe au présent arrêté.