I. - Les représentants des collectivités du premier et du deuxième collèges sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentant titulaire du premier collège et du deuxième collège à pourvoir. Il est attribué à chaque liste de candidats autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
II. - Le représentant des collectivités du troisième collège est élu au scrutin majoritaire. Le siège de titulaire est attribué au candidat de la liste ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
III. - Les représentants des établissements du quatrième collège sont élus au scrutin majoritaire. Les sièges de titulaires sont attribués aux candidats des listes ayant réuni le plus grand nombre de suffrages. A égalité de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est proclamé élu.