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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2008 fixant la date et les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 5 juin 2008 fixant la date et les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


Les collectivités représentées au conseil d'administration de la CNRACL sont les collectivités territoriales et les établissements immatriculés à la CNRACL qui emploient au moins, à titre principal, un agent affilié à la CNRACL quatre mois avant la date de clôture du scrutin, soit au plus tard le vendredi 1er août 2008.
I. - Les collectivités sont réparties en quatre collèges :
― premier collège : les communes de 20 000 habitants et plus au 31 décembre 2007 et leurs établissements publics communaux, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège ;
― deuxième collège : les communes de moins de 20 000 habitants au 31 décembre 2007 et leurs établissements publics communaux, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège ;
― troisième collège : les départements, les régions et leurs établissements publics, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège, les établissements publics de coopération intercommunale, interdépartementale ou interrégionale, à l'exception de ceux répartis au quatrième collège, et le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― quatrième collège : les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, y compris les établissements dépendant de l'Assistance publique à Paris, ainsi que l'Ecole des hautes études en santé publique.
II. - La répartition des sièges entre les quatre collèges des collectivités est ainsi effectuée :
Premier collège : 2 sièges.
Deuxième collège : 2 sièges.
Troisième collège : 1 siège.
Quatrième collège : 3 sièges.
III. - Pour chaque siège sont élus un représentant titulaire et un représentant suppléant.