Les listes d'électeurs sont dressées par collèges par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Elles font l'objet d'une publicité selon les modalités énoncées aux articles 14 et 28.
Elles sont communiquées aux présidents des bureaux de vote.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à compter de la date à laquelle les listes électorales sont définitives.