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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-550 du 11 juin 2008 modifiant le statut particulier des attachés d'administrations parisiennes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-550 du 11 juin 2008 modifiant le statut particulier des attachés d'administrations parisiennes)


Les articles 12 à 20 sont remplacés par les articles 12 à 20-1 suivants :
« Art. 12.-I. ― Les attachés d'administrations parisiennes qui justifient de services antérieurs sont classés, en application des articles 13 à 19, à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon. Le classement est prononcé à la date de nomination dans le corps.
« II. ― La situation et les périodes d'activité antérieures prises en compte en application des articles 14 à 19 pour le classement dans le corps sont appréciées à la date à laquelle intervient ce classement.
« III. ― Les dispositions du présent décret ne peuvent avoir pour effet de classer un agent dans un échelon relevant d'un grade d'avancement.
« Art. 13.-I. ― Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 14 à 19. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les attachés qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.
« II. ― Les attachés qui justifient de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003, sont classés en application des dispositions du titre II de ce décret.
« Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au I, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 14 à 19 du présent décret de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 susmentionné.
« Art. 14.-Les attachés appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le présent corps à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leurs corps et grade d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Toutefois, les agents qui, avant leur nomination, appartenaient à un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau doté d'un indice brut terminal inférieur à 801 et qui, avant leur nomination dans ce corps ou cadre d'emplois, appartenaient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau doté d'un indice brut terminal au moins égal à 638, peuvent demander à être classés selon les règles prévues à l'article 15 en tenant compte de la situation qui serait la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à ce corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
« Art. 15.-Les attachés appartenant avant leur nomination à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de celui qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'attaché dans lequel il est classé.
« Art. 16.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 15 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'attachés d'administrations parisiennes, ils avaient été nommés et classés conformément aux dispositions applicables au corps de secrétaire administratif d'administrations parisiennes.
« Art. 17.-I. ― Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire, de services d'ancien fonctionnaire civil ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
« 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
« 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
« 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
« II. ― Les agents mentionnés au I qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.
« Art. 18.-Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les attachés d'administrations parisiennes, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.
« Un arrêté du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.
« Art. 18-1.-S'il ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 18, le lauréat d'un concours organisé en application du 3° de l'article 5 bénéficie, lors de sa nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
« 1° Deux ans, si la durée des activités qu'il a accomplie est inférieure à neuf ans ;
« 2° Trois ans, si cette durée est d'au moins neuf ans.
« Art. 19.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte lors de la nomination, à raison :
« 1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
« 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
« 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.
« Art. 20.-La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 17 à 19.
« Art. 20-1.-I. ― Lorsque des attachés sont classés, en application des articles 14 à 16 d'un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps d'attachés d'administrations parisiennes.
« II. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 17 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement correspondant à l'indice majoré le plus proche de celui qui leur permet d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 75 % de leur rémunération mensuelle antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des attachés d'administrations parisiennes, d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans le corps des attachés d'administrations parisiennes. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
« Le traitement ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du premier grade du corps d'attachés d'administrations parisiennes. »