A N N E X E
RELATIVE AUX INFORMATIONS QUE TRANSMET UN TRANSPORTEUR AÉRIEN EXTRACOMMUNAUTAIRE EN VUE DE SA PREMIÈRE VENUE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL
La présente annexe précise les documents à fournir par les transporteurs aériens extracommunautaires en application de l'article 5 du présent arrêté.
En vue de sa première venue sur le territoire national, un transporteur aérien extracommunautaire transmet les documents suivants en cours de validité :
a) Une copie de la licence d'exploitation de l'entreprise (ou document équivalent).
b) Une copie du certificat d'assurance couvrant l'exploitation envisagée et conforme aux dispositions du règlement communautaire n° 785/2004 susvisé.
c) Une copie du certificat de transporteur aérien ou du document équivalent mentionnant l'identité de l'exploitant, la date d'émission et la période de validité du certificat, la description des types de vols autorisés, les types des aéronefs autorisés et les zones d'exploitation autorisées.
d) Les copies des certificats d'immatriculation, de navigabilité et de limitation de nuisances sonores des aéronefs envisagés pour les services aériens prévus.
e) Une attestation de la présence d'EGPWS (Enhanced Ground Proximity Warning System) ou de GPWS et d'ACAS II (Airborne Collision Avoidance System) sur les aéronefs envisagés pour les services aériens prévus, en conformité avec les normes et pratiques recommandées de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
f) Un questionnaire technique renseigné par l'exploitant.
Ce dossier technique, notamment le questionnaire, fera l'objet, au préalable de l'approbation des programmes soumis, d'un examen sur la base des normes de sécurité en vigueur.