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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2008 relatif aux programmes d'exploitation de services aériens)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 juin 2008 relatif aux programmes d'exploitation de services aériens)

Tout programme d'exploitation déposé est réputé complet lorsque l'ensemble des documents prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ont été transmis.
Les délais prévus à l'article R 330-8-II du code de l'aviation civile ainsi qu'à l'article 3 du présent arrêté s'entendent à compter de la réception du programme complet par l'autorité compétente.