En dehors du cas mentionné à l'article 5 du présent arrêté, tout transporteur aérien étranger souhaitant exploiter un service aérien visé à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès de l'autorité compétente le programme d'exploitation correspondant en application de l'article R. 330-8-I du code de l'aviation civile.
L'approbation du programme déposé, prévue à l'article R. 330-8-II, entraîne l'autorisation d'exploitation du service aérien envisagé.