I. ― Tout transporteur aérien français souhaitant exploiter un service aérien visé à l'article 1er du présent arrêté transmet à l'autorité compétente un dossier comprenant :
a) Un descriptif des services aériens projetés (zone d'exploitation, mode de commercialisation, types d'appareils utilisés, date prévue de début d'exploitation, prévisions de trafic, compte d'exploitation prévisionnel sur un an) ;
b) Des éléments permettant d'apprécier la capacité opérationnelle et financière du transporteur aérien demandant à exploiter les services envisagés au sens, notamment, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2407/92 susvisé.
Seules sont examinées les demandes accompagnées d'un dossier complet.
II. - Les demandes satisfaisant aux conditions fixées au I du présent article sont instruites dans un délai de trois mois ; pour les besoins de cette instruction, l'autorité compétente peut demander des compléments d'information et procéder, le cas échéant, à des auditions.
L'autorité compétente s'assure que le demandeur dispose des licence d'exploitation, certificat de transporteur aérien et certificat d'assurance en vigueur en relation avec les services aériens envisagés et présente une capacité opérationnelle et financière compatible avec les services envisagés.
L'autorisation d'exploiter des services aériens est délivrée par arrêté de l'autorité compétente. Cet arrêté précise les éventuelles conditions attachées à l'autorisation accordée.
III. - Dans le cas de services aériens ponctuels, l'autorisation d'exploitation est octroyée selon les modalités de l'article 6 du présent arrêté.