Pour les besoins du présent arrêté, on entend par :
― « Etat communautaire » : tout Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ;
― « transporteur aérien communautaire » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat communautaire ;
― « transporteur aérien extracommunautaire » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien communautaire ;
― « transporteur aérien français » : tout transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ;
― « transporteur aérien étranger » : tout transporteur aérien autre qu'un transporteur aérien français.