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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-549 du 11 juin 2008 relatif aux modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-549 du 11 juin 2008 relatif aux modalités de contrôle des organismes de sécurité sociale par la Cour des comptes)


Sont insérés après l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale les articles D. 122-21 et D. 122-22 ainsi rédigés :
« Art.D. 122-21.-Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
« En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
« Art.D. 122-22.-Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au directeur régional des affaires sanitaires et sociales par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin. »