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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)


La commission ne peut siéger valablement que si au moins quatre de ses membres sont présents.
En cas d'empêchement du président, le vice-président préside les réunions de la commission. En cas d'empêchement du président et du vice-président, le doyen d'âge des membres titulaires présents préside les réunions de la commission.
Les rapports et les avis de conformité sur les descriptions de systèmes de gestion et de contrôle, les rapports annuels de contrôle et les avis annuels, les déclarations de clôture, le résumé des audits et déclarations disponibles et les recommandations sont adoptés par la commission à la majorité des membres présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission organise en tant que de besoin et au moins une fois par an une concertation avec les ministères concernés par la gestion et le contrôle des opérations cofinancées par les fonds structurels européens.