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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens)


I. - La commission effectue, en application des dispositions des règlements (CE) n° 2064/1997 du 15 octobre 1997, n° 1260/1999 du 21 juin 1999 et n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisés, les audits des systèmes de gestion et de contrôle mis en place par les personnes et organismes concernés visés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, afin de s'assurer de la qualité et de la fiabilité de ces systèmes, et établit un rapport accompagné d'une synthèse pour chaque audit de système. Elle effectue le contrôle d'opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de fonds structurels européens.
Elle établit le rapport annuel d'activité sur les contrôles prévu à l'article 13 du règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisé.
Elle établit sur la base de rapports contradictoires des déclarations de validité qui doivent être présentées à la Commission européenne en application des articles 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 438/2001 du 2 mars 2001 susvisé, pour chaque forme d'intervention.
II. - La commission est autorité d'audit au sens des articles 59 et 62 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 et des articles 58 et 61 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 susvisés, pour les programmes cofinancés par les fonds structurels et le Fonds européen pour la pêche dont la responsabilité incombe à des autorités françaises.
Elle exerce également cette fonction pour les programmes européens de coopération territoriale dont les autorités de gestion sont françaises et pour les programmes européens dont l'autorité de gestion est un groupement européen de coopération territoriale dont le siège est situé en France.
Elle établit le rapport et l'avis de conformité prévus à l'article 71 du règlement (CE) n° 1083/2006 du 11 juillet 2006 et à l'article 71 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 susvisés.
Elle est l'autorité compétente pour établir le résumé des audits et déclarations disponibles en application de l'article 53 ter du règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 modifié susvisé.
Elle effectue des audits des systèmes de gestion et de contrôle sur les programmes cofinancés par le Fonds européen agricole pour le développement rural.
III. - La commission est autorité d'audit au sens des articles 25 et 30 de la décision n° 573/2007/CE, des articles 27 et 32 de la décision n° 574/2007/CE, des articles 25 et 30 de la décision n° 575/2007/CE et des articles 23 et 28 de la décision n° 2007/435/CE susvisées.
IV. - La commission est chargée de contrôler les rapports d'exécution et les états justificatifs des dépenses prévus par les articles 8 du règlement (CE) n° 2012/2002 du 11 novembre 2002 et 15 du règlement (CE) n° 1927/2006 du 20 décembre 2006 susvisés.
V. - La commission est l'autorité compétente pour assurer les fonctions d'audit de la gestion des « programmes opérationnels conjoints » financés par l'instrument européen de voisinage et de partenariat, en application de l'article 10 du règlement (CE) n° 1638/2006 du 24 octobre 2006 susvisé.