La commission interministérielle de coordination des contrôles (dénommée ci-après : « la commission ») instituée par l'article 60 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est compétente pour les fonds suivants : les fonds structurels européens (le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », et l'instrument financier d'orientation de la pêche), l'instrument européen de voisinage et de partenariat, le Fonds européen pour la pêche, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les réfugiés, le Fonds pour les frontières extérieures, le Fonds européen pour le retour, le Fonds européen d'intégration des ressortissants de pays tiers, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation et le Fonds de solidarité de l'Union européenne.
Pour les fonds structurels européens et le Fonds européen pour la pêche, la commission veille au respect des obligations contractées par la France par les autorités de gestion, de paiement et de certification et les organismes intermédiaires, notamment les collectivités territoriales lorsqu'elles exercent ces fonctions, les personnes morales ou physiques qui bénéficient de ces fonds et qui mettent en œuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds, les organismes par lesquels ont transité ces concours communautaires et les différentes administrations. La commission s'assure notamment de l'efficacité des systèmes de gestion et de contrôle mis en place.
Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, la commission veille au respect des obligations contractées par la France par les autorités de gestion et les organismes de paiement, notamment les collectivités territoriales lorsqu'elles exercent ces fonctions, les personnes morales ou physiques qui bénéficient de ces fonds et qui mettent en œuvre des opérations inscrites dans les programmes bénéficiant de ces fonds, les organismes par lesquels ont transité ces concours communautaires et les différentes administrations.
Pour les autres fonds mentionnés au premier alinéa du présent article, la commission veille au respect des dispositions des règlements susvisés par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement afférents à ces fonds, par les personnes physiques ou morales bénéficiant de ces fonds et par les différentes administrations.