L'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 2003 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4.-Les privilèges de la licence de pilote professionnel avion (CPL [A]) ne peuvent être exercés qu'après avoir acquis une expérience de 250 heures de vol, dont 150 heures en tant que commandant de bord, ou pour le titulaire d'une licence de pilote professionnel (avion) ou d'une licence de pilote de ligne (avion) après avoir suivi une formation et acquis une expérience appropriées, dont une partie en tant que commandant de bord sur un modèle d'avion monomoteur équipé d'un dispositif technique adapté au handicap, identiques à ceux sur lesquels la formation a été effectuée et sur lesquels l'épreuve pratique d'aptitude s'est déroulée.
Cette formation et cette expérience sont fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, sur proposition d'un organisme de formation habilité conformément aux dispositions de l'article 7.
Ces privilèges peuvent, le cas échéant, être étendus à un autre modèle d'avion monomoteur ou à un autre type de dispositif technique adapté au handicap à la condition qu'une formation aux différences soit effectuée avec un instructeur habilité. Lorsque cette formation a été effectuée de manière complète et satisfaisante, l'instructeur annote le carnet de vol. Il en avise immédiatement le conseil médical de l'aéronautique civile ainsi que le centre d'expertise de médecine aéronautique mentionné à l'article 1er. »