L'article 10 de l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le titulaire d'une qualification d'instructeur de saut en parachute biplace est habilité à dispenser et sanctionner la formation en vue de la qualification de saut en parachute biplace et effectuer la supervision des sauts de mise en situation, sous réserve de remplir les conditions fixées par arrêté.»